Article paru en 1985-03-01Dossier thématique : TRAVAIL
Auteur(s) : MORIN B.
Editeur : ARCHIVES DES MALADIES PROFESSIONNELLES
N° Revue : 3
N° pages : 229-230

Description :

A.öDispositionsöréglantöl’hygièneù: code du travail : l’article L. 232-2 interdit de laisser introduire ou distribuer des boissons alcoolisées dans l’entreprise à l’exception du vin et de la bière qui sont en fait les plus consommés, en réservant au règlement interieur la fonction de délimiter le cadre de cette consommation (article R. 232-21). C’est donc ce dernier qui est le véritable moyen de limiter ou d’interdire l’usage des boissons alcoolisées; C’est le rôle du médecin du travail de conseiller la rédaction des articles d’hygiène. B.öActivitéömédicaleöduömédecinöduötravailù: dans le cas d’ivresse : article L. 232 : l’employeur a l’obligation d’interdire de laisser entrer ou séjourner le salarié concerné dans l’établissement. Le médecin du travail peut être sollicité pour confirmer l’ébriété ; dans le cas de la maladie alcoolique : le médecin du travail doit définir l’aptitude. Le recours aux examens complémentaires permet le dépistage des maladies alcooliques dans le respect des règles du secret professionnel.

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