Article paru en 2015-05-01
Auteur(s) : DIVOL L.
Editeur : DICTIONNAIRE PERMANENT SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL, BULLETIN
N° Revue : 376/377
N° pages : 17

Description :

Les employés administratifs et la femme de ménage d’une société de chantiers navals inscrite, par arrêté ministériel du 7 juillet 2000, sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir réparation de leur préjudice d’anxiété. La Cour de cassation rejette leur demande au motif que, si les salariés travaillaient bien dans une société ouvrant droit à l’ACAATA, ils n’avaient pas travaillé dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 7 juillet 2000 qui fixe notamment la liste des métiers ouvrant droit au bénéfice de celle-ci. Ils ne pouvaient donc pas obtenir réparation de leur préjudice d’anxiété. Cassation sociale, 25 mars 2015, n°13-21.716.