Article paru en 1993-02-01Dossier thématique : GENERALITE
Auteur(s) : PRASIL M.P., SANDRET N., ZAKIA T.
Editeur : REVUE DE MEDECINE DU TRAVAIL
N° Revue : 1
N° pages : 32-41

Description :

Il semble qu’on puisse légitimement poser le problème de la durée du délai de prise en charge fixé par le tableau 42 des maladies professionnelles et conseiller, par ailleurs, aux médecins (médecins traitants et médecins du travail) de faire systématiquement une déclaration de surdité professionnelle dès la cessation de l’activité (retraite, chômage ou maladie), sous réserve que les conditions administratives et médicales du tableau 42 soient remplies.

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