Article paru en 2016-06-01Dossier thématique : LEGISLATION
Editeur : CISME
N° Revue : 50
N° pages : 16

Description :

Un salarié (conducteur), victime d’un accident du travail, à l’issue de deux visites médicales, est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, mais apte à un poste sans manutention le 16 février 2010. Avec l’appui d’un service au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH), l’employeur propose alors d’aménager le poste initial pour le rendre conforme aux prescriptions du médecin du travail : achat en matériel adapté et embauche d’un apprenti.
Cet aménagement de poste ainsi proposé est validé par le médecin du travail, lors d’un nouvel examen médical, qui déclare le salarié, « apte au poste de conducteur offset avec l’aménagement proposé» le 15 mars 2010.
Le salarié refuse de reprendre ce poste de travail, et reste dans les effectifs de l’entreprise pendant 4 ans sans percevoir de rémunération. L’intéressé décide de saisir la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le salarié fait valoir qu’au regard du premier avis d’inaptitude et suite à son refus, l’employeur aurait dû appliquer le régime juridique de l’inaptitude. Selon lui, l’avis d’inaptitude du 16 février 2010 était définitif ; il aurait dû être reclassé sur un autre poste, soit licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La Cour d’appel fait droit à la demande du salarié eu égard l’avis d’inaptitude prononcé à son égard le 16 février 2010. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel sur ce point aux motifs que le salarié avait fait l’objet d’un avis d’aptitude à son poste le 15 mars 2010, lequel s’imposait à défaut de recours devant l’inspecteur du travail.
En effet, l’avis d’aptitude du salarié délivré par le médecin du travail, même assorti de réserves (en date du 15 mars 2010) qui n’avait pas fait l’objet de recours s’imposait tant au juge qu’au salarié et à l’employeur. Un avis d’aptitude postérieur à un avis d’inaptitude prévaut dans la mesure où seul le dernier compte. Cassation sociale, 13 avril 2016, n°15-10.400.