Article paru en 2015-05-01
Auteur(s) : DIVOL L.
Editeur : DICTIONNAIRE PERMANENT SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL, BULLETIN
N° Revue : 376/377
N° pages : 3

Description :

Le tableau 30 B des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, qui bien que mentionnant au pluriel l’existence de plaques pleurales, ne pose aucune condition de gravité de celle-ci, ni qu’elle soit accompagnée d’autre pathologie parenchymateuse pulmonaire.
Dans une affaire du 12 mars 2015, la Haute juridiction précise que dès lors qu’est constatée médicalement la présence d’une plaque pleurale, les conditions relatives à la désignation de la maladie sont remplies, peu important l’emploi du pluriel qui renvoie à une désignation générique de ces lésions. Par conséquent, le salarié pouvait bénéficier d’une prise en charge de sa pathologie au titre du tableau susmentionné. Cassation deuxième civile, 2 avril 2015, n° 14-15.165.