Article paru en 2016-03-01
Editeur : ACTUALITE JURIDIQUE INRS
N° Revue : 3
N° pages : 27-28

Description :

En l’espèce, constatant de nombreuses difficultés, le CHSCT d’une association a saisi le tribunal de grande instance d’une demande tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts pour entrave au fonctionnement du CHSCT. Il faisait valoir que le chef d’entreprise a délégué ses pouvoirs à une salariée qui n’avait pas, selon eux, les moyens et les compétences nécessaires pour exercer cette mission. Il s’avère que la salariée délégataire était titulaire d’un DESS en psychologie du travail, responsable du département développement RH, qu’elle avait suivi une formation de 14 heures à la présidence d’un CHSCT, et qu’elle occupait des fonctions et une position au sein de l’entreprise lui permettant d’être directement impliquée dans les différents projets ayant un impact sur la santé des salariés et leurs conditions de travail notamment en matière de risques psychosociaux. Au vu de ces éléments, et après avoir relevé en outre que les difficultés rencontrées dans le fonctionnement du CHSCT n’avaient pas empêché le comité d’exercer ses prérogatives, la Cour d’appel et la Cour de cassation ont jugé que l’employeur n’avait pas commis le délit d’entrave en déléguant la présidence du CHSCT à une telle salariée. Cassation sociale, 17 février 2016, n°14-25062.