Article paru en 2016-04-01
Editeur : ACTUALITE JURIDIQUE INRS
N° Revue : 4
N° pages : 28-29

Description :

En l’espèce, le CHSCT d’un établissement d’un magasin d’ameublement a cité, devant le tribunal correctionnel, ladite société ainsi que le directeur du magasin (président dudit comité), pour entrave à son fonctionnement régulier. Il leur est reproché un défaut d’information et de consultation du CHSCT, en temps utile, préalablement à la décision de mettre en œuvre les travaux et la réorganisation des conditions de travail associés au nouveau concept d’implantation de la surface de vente. Pour la cour d’appel, confirmé par la cour de cassation, le CHSCT de la société n’a pas été consulté en temps utile et n’a pas disposé d’informations précises ni loyales sur le projet de travaux d’aménagement du magasin et la mise en place du concept en résultant. Le délit d’entrave au fonctionnement du CHSCT est caractérisé à l’égard du directeur de l’établissement et de la société, laquelle est pénalement responsable de l’infraction commise pour son compte par ses organes ou ses représentants. Cour de cassation (chambre criminelle), 30 mars, pourvoi n°13-181784 .