Article paru en 2005-01-01Dossier thématique : TRAVAIL EN HAUTEUR
Auteur(s) : MENARD A.
Editeur : TRAVAIL ET SECURITE
N° Revue : 1
N° pages : 6-7

Description :

Les articles R. 233-13-20 à R. 233-13-37 introduits par le décret N° 2004-924 du 1er Septembre 2004 sont consacrés aux équipements de travail mis à disposition et utilisés pour l’exécution de travaux temporaires en hauteur. On retiendra particulièrement que priorité est donnée à la protection collective, que le travailleur concerné ne devra pas rester seul et que les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être utilisés comme poste de travail (Articles R. 233-12-22 et 23) et ne seront utilisés que si le risque résultant de l’évaluation est faible, les travaux de courte durée et non répétitifs. Une formation à la sécurité pour les travaux sur échafaudage et à corde est prévue.

URL : http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=TS%20647page6

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