Article paru en 2015-11-01
Editeur : ACTUALITE JURIDIQUE INRS
N° Revue : 11
N° pages : 1-5

Description :

Une société avait entrepris des travaux d’agrandissement d’un atelier, sous la responsabilité du directeur du site. Celui-ci avait la responsabilité de faire libérer l’atelier en vue de son agrandissement (notamment en démontant les racks de stockage présents dans l’atelier). Faute d’avoir loué une nacelle, le directeur de site a donné l’ordre au personnel de démonter des rayonnages en les escaladant, sans aucune protection, à plus de 4 mètres de hauteur. Il a été licencié pour faute grave pour mise en danger délibérée et risques graves encourus par les salariés.
Le directeur du site a saisi la juridiction prud’homale en invoquant un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il faisait valoir que les travaux de démontage avaient été commandés par la direction générale et étaient effectués sous la responsabilité du directeur de la sécurité au niveau national. La Cour d’appel fait droit à la demande du salarié, mais la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Les juges considèrent que le salarié, responsable du site et tenu en vertu de son contrat de travail de faire appliquer les prescriptions en matière d’hygiène et de sécurité, avait commis un manquement grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise en ordonnant au personnel de démonter les rayonnages sans aucune protection. Dès lors, il importe peu que le supérieur hiérarchique du salarié ait été au courant de son initiative dangereuse. Arrêt du 7 octobre 2015 de la chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi n°14-12403).