Article paru en 2015-04-01
Auteur(s) : DIVOL L.
Editeur : DICTIONNAIRE PERMANENT SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL, BULLETIN
N° Revue : 375
N° pages : 16-17

Description :

Lorsqu’un salarié est victime de harcèlement moral ou sexuel au travail, ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat justifie une prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail seulement s’il empêche la poursuite de ce contrat. Cette exigence est nouvelle, car jusqu’à récemment, la Cour de cassation considérait que l’inexécution par l’employeur de ses obligations en matière de prévention et de protection contre les actes de harcèlement moral autorisait, en soi, le salarié qui en était victime à prendre acte de la rupture de son contrat de travail ou à en demander la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur. Cassation sociale, 11 mars 2015, n°13-18.603.