Article paru en 2016-04-01
Auteur(s) : TOURET E.
Editeur : DICTIONNAIRE PERMANENT SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL, BULLETIN
N° Revue : 386
N° pages : 22

Description :

En l’espèce, au sein d’un service de l’hôpital de Perpigan une forte mésentente régnait entre différents aides-soignants. Le fait générateur de la dégradation des relations internes au service était constitué, principalement, par « la ligne de planning dérogatoire » dont bénéficiait une aide-soignante (Mme X.) qui refusait de la « restituer ». Les conditions d’attribution de cette ligne de planning étant mal déterminées, sa pérennisation au profit de Mme X. a été ressentie par les six aides-soignants de l’équipe comme étant un avantage indu. A partir de là, les relations de travail se sont fortement dégradées. Alors que pour la Cour d’appel le comportement ostracisant des prévenus à l’égard de Mme X. ne permettait pas de retenir la qualification de harcèlement moral, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en considérant que ces agissements constituent des faits délictuels de harcèlement moral. Cassation criminelle, 26 janvier 2016, n°14-80.455.