Article paru en 2016-02-01
Auteur(s) : MEHREZ F.
Editeur : DICTIONNAIRE PERMANENT SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL, BULLETIN
N° Revue : 384
N° pages : 4

Description :

En l’espèce, une salariée, engagée au poste de responsable administrative du personnel, a été déclarée inapte à son poste. Une inaptitude qui ne résulte pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle mais d’une inaptitude « relationnelle ». Licenciée, elle a saisi la juridiction prud’homale en invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement. La salariée faisait valoir que l’employeur n’avait pas cherché à la reclasser dans les différents établissements du groupe et notamment ceux situés à l’étranger. L’employeur fait valoir que ses recherches de reclassement étaient rendues difficiles suite aux réponses du médecin du travail selon lesquelles aucun poste ne pouvait convenir à la salariée au sein de la société en raison de l’inaptitude « relationnelle envers toute la hiérarchie au sein de l’entreprise ». La Cour de cassation, confirmant l’arrêt d’appel, rejette la demande de la salariée en considérant que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement. Ainsi, si l’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l’inaptitude, par le médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation. Cassation sociale, 15 décembre 2015, n°14-11.858.