Article paru en 2016-01-01
Auteur(s) : LEBRETON N.
Editeur : DICTIONNAIRE PERMANENT SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL, BULLETIN
N° Revue : 383
N° pages : 8

Description :

Dans le cadre de son activité professionnelle, un salarié (cuisiniste) est victime d’une agression commise par un tiers, qui lui a causé une luxation de l’épaule droite ayant nécessité une intervention chirurgicale. Après un premier avis du médecin du travail, concluant à une inaptitude à son poste, le salarié a été déclaré inapte à tout poste de l’entreprise, puis licencié par son employeur qui n’a pu procéder à son reclassement. Ayant subi une désorganisation de son entreprise, l’employeur demande des dommages-intérêts à ce tiers. La Cour d’appel rejette la demande de l’employeur en considérant, notamment, que l’inaptitude au travail de l’intéressé ne résultait que de l’avis du médecin du travail, aucun avis de médecin indépendant n’ayant été contradictoirement émis. Toutefois, l’arrêt d’appel est censuré par la Cour de cassation qui décide, au contraire, que, l’inaptitude du salarié ayant été déclarée par le médecin du travail en raison des séquelles résultant des blessures infligées par un tiers, l’employeur pouvait dès lors demander des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait d’une désorganisation de l’entreprise auprès de ce tiers. Cassation sociale, 2e civ., 10 décembre 2015, n°14-26.591.