Article paru en 2015-07-01
Editeur : CISME
N° Revue : 40
N° pages : 16

Description :

En l’espèce, une salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle a saisi la juridiction prud’homale en invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
La Cour d’appel rejette la demande de la salariée. Les juges du fond s’appuient sur l’avis favorable des délégués du personnel pour confirmer le motif du licenciement, considérant que les représentants du personnel attestaient de l’impossibilité pour l’employeur de reclasser la salariée inapte dans l’entreprise. En effet, la salariée inapte à tout poste non sédentaire ne pouvait être reclassée, compte tenu de l’activité de l’entreprise et de l’occupation du seul poste sédentaire d’employée administrative existant dans l’entreprise.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en affirmant que l’avis des délégués du personnel était sans conséquence sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement. Il appartenait donc à l’employeur de démontrer l’impossibilité de reclassement avant de pouvoir licencier la salariée inapte. Or, les juges considèrent que la concomitance entre l’avis d’inaptitude, l’avis favorable des délégués du personnel sur le licenciement et l’engagement de la procédure de licenciement démontrent l’absence de sérieux de l’employeur dans la recherche de reclassement.
Cassation sociale, 6 mai 2015, n°13-25.727.