Article paru en 2016-04-01Dossier thématique : LEGISLATION
Editeur : DICTIONNAIRE PERMANENT SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL, BULLETIN
N° Revue : 386
N° pages : 4

Description :

Dans cette affaire, une salariée engagée comme aide-ménagère avait fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste de travail. Mais ses employeurs estimaient que le médecin du travail avait eu une «attitude tendancieuse» dans l’établissement de l’avis. Ils avaient alors saisi la chambre disciplinaire régionale de l’ordre des médecins d’une plainte à l’encontre du médecin du travail. La chambre disciplinaire régionale de l’ordre des médecins rejette leur plainte, mais en appel la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins leur donne gain de cause et inflige un «blâme» au médecin du travail. Le médecin du travail conteste le blâme devant le Conseil d’État, en vain. Le Conseil d’État relève que le médecin du travail avait reconnu avoir été conscient de l’irrégularité de l’avis d’inaptitude, mais qu’il s’est senti obligé de le rédiger car, faute de ce certificat, la salariée menaçait de se suicider. Le médecin a établi des avis d’inaptitude à partir des seuls dires de la salariée, sans analyse précise du poste de travail ni échange préalable avec les employeurs. Dans ses conditions, le médecin du travail avait effectivement manqué à ses obligations déontologiques. CE, 10 février 2016, n°384299.