Article paru en 2015-06-01
Editeur : CISME
N° Revue : 39
N° pages : 15

Description :

En l’espèce, une salariée engagée en qualité d’opératrice de saisie a repris son travail, à la suite d’un arrêt de travail pour maladie professionnelle, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. A l’issue d’un nouvel arrêt de travail et de deux visites médicales, et après étude de poste et des conditions de travail, la salariée a été définitivement déclarée inapte à la reprise à son poste de travail. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud’homale en invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
La Cour d’appel rejette la demande de la salariée en considérant que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement. Les juges du fond relèvent que l’employeur avait aménagé le poste de la salariée de façon ergonomique et son temps de travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en rappelant que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement. Arrêt du 6 mai 2015, n°13-24.496.