Article paru en 2015-05-01
Auteur(s) : DIVOL L.
Editeur : DICTIONNAIRE PERMANENT SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL, BULLETIN
N° Revue : 376/377
N° pages : 5

Description :

En l’espèce, un ancien salarié d’une grande entreprise sidérurgique a contracté une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). L’employeur faisait valoir qu’on ne peut pas reconnaître de « bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur du charbon » ou « du mineur de fer » visée par les tableaux 91 et 94 des maladies professionnelles à l’égard d’un salarié qui n’a jamais été mineur, puisque ces tableaux ne sont « susceptibles de concerner » que cette seule profession. La Cour de cassation, confirmant l’arrêt d’appel, rejette les arguments de l’employeur et considère que la maladie pouvait être prise en charge sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’établir un lien de causalité essentiel entre la maladie et le travail de la victime. Cassation deuxième civile, 12 mars 2015, n°14-12.441.