Article paru en 2016-08-01
Editeur : CISME
N° Revue : 51
N° pages : 13

Description :

Dans cette affaire, un salarié notifie à son employeur 30 septembre 2010 son intention de partir à la retraite le 31 décembre de la même année. Le 1er octobre il est victime d’une rechute d’un accident de travail. L’employeur rompt son contrat le 31 décembre, date prévue de départ à la retraite. Le salarié saisit la juridiction prud’homale afin de requalifier la rupture de son contrat de travail à la date du 31 décembre 2010 en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié considère que la survenance de son arrêt de travail a reporté le terme de son préavis. La Cour d’appel fait droit à la demande du salarié en considérant qu’en raison de la rechute de son accident du travail, le contrat de travail du salarié était suspendu jusqu’à la visite de reprise. La Cour d’appel considère en effet que la date de prise d’effet de la retraite devait être reportée à la fin de l’arrêt de travail. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Elle affirme que la rupture du contrat de travail résultait d’une volonté claire et non équivoque du salarié de partir à la retraite en décembre 2010. Ainsi, peu important qu’un accident du travail ou une maladie professionnelle survienne pendant la période de préavis, l’employeur n’a pas à reporter le terme du préavis dont la date a été fixée par le salarié lui-même. Cassation sociale, 25 mai 2016, n°15-10637.