Article paru en 2015-03-01
Auteur(s) : DIVOL L.
Editeur : DICTIONNAIRE PERMANENT SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL, BULLETIN
N° Revue : 374
N° pages : 18

Description :

A la suite d’un arrêt de travail, une employée d’une société de peinture industrielle, a été déclarée par son médecin du travail « apte à la reprise » avec recommandation d’éviter le port et les manutentions de charges lourdes. Cet avis d’aptitude avec réserves a été renouvelé après un deuxième arrêt de travail, le médecin du travail ayant précisé qu’il fallait « éviter le port de charges lourdes de plus de 17 kg ». Dix-huit mois plus tard, la salariée a notifié a son employeur « l’impossibilité de continuer son activité dans l’entreprise pour dégradation de ses conditions de travail et harcellement moral ».
Prenant acte de la rupture de son contrat de travail, la salariée saisit le Conseil de prud’hommes afin de qualifier cette prise d’acte en un licenciement aux torts de l’employeur. La Cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation, accueille toutefois les prétentions de la requérante en considérant que la prise d’acte de la salariée produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les juges du fond ont relevé que, malgré l’avis d’aptitude avec réserves, le poste de travail de cette salariée comportait, de manière habituelle, une tâche dépassant ses capacités mettant en jeu sa santé. Cassation sociale, 7 janvier 2015, n°13-17.602.