Article paru en 2015-09-01
Editeur : ACTUALITE JURIDIQUE INRS
N° Revue : 9
N° pages : 1-4

Description :

En l’espèce, une salariée, dessinatrice, placée en arrêt maladie est déclarée inapte à son poste de travail, sans seconde visite, pour danger immédiat, puis licenciée pour impossibilité de reclassement. La salariée a saisi le Conseil des prud’hommes de diverses demandes, notamment en paiement de dommages et intérêts pour exposition au tabagisme passif.
La Cour d’appel déboute la salariée de ses prétentions aux motifs d’abord que l’inspecteur du travail, s’il avait rappelé que l’interdiction de fumer devait s’appliquer également dans le garage (puisque ne disposant pas de système de VMC), pour autant il n’avait dressé aucun procès-verbal. Par ailleurs, alors qu’elle n’y était nullement obligée, la salariée accompagnait ses collègues lors des pauses cigarette dans le garage. Enfin, au vu du certificat médical produit, ses arrêts étaient motivés par une tendinopathie calcifiante (justifiant notamment son inaptitude), affection sans aucun lien avec un tabagisme passif. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel dans la mesure où l’employeur est tenu à l’égard de son personnel d’une obligation de sécurité de résultat, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés qui inclut leur protection contre le tabagisme dans l’entreprise. La Cour de cassation renvoie l’affaire et les parties devant une deuxième Cour d’appel pour que soit tranchée, au fond, la question du tabagisme passif. Arrêt du 3 juin 2015 de la chambre sociale de la Cour de cassation (pourvois n°14-11324 et 14-11339).