Article paru en 2015-03-01
Auteur(s) : DIVOL L.
Editeur : DICTIONNAIRE PERMANENT SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL, BULLETIN
N° Revue : 374
N° pages : 4-5

Description :

Un salarié, employé pendant des années dans une compagnie minière exploitant une mine d’uranium au Niger, aux droits de laquelle viennent les sociétés, a déclaré, près de 25 ans après avoir quitté l’entreprise, une maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), dont il est décédé par la suite. Ses ayants-droit ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) en reconnaissance de la faute inexcusable d’une des sociétés co-employeur, concessionnaire de cette mine, la société Areva.
Les ayants-droit alléguaient les engagements pris par la société A « à l’égard de l’impact sanitaire auquel sont soumis les salariés travaillant dans les mines d’uranium ». La Cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation, rejette néanmoins les prétentions des ayants-droit aux motifs que « le débiteur de la faute inexcusable est l’employeur et celui qu’il s’est substitué dans sa direction qui peut être un co-employeur dès lors que la preuve est rapportée ». Cette preuve consiste dans le fait que le salarié a accompli son travail sous la direction commune au profit de deux personnes physiques ou morales liées entre elles par une confusion d’intérêts, d’activités et de direction. Cassation 2ème civ., 22 janvier 2015, n°13-28.414.