Article paru en 2007-10-01Dossier thématique : GENERALITE
Auteur(s) : HUEZ D.
Editeur : SANTE ET TRAVAIL
N° Revue : 60
N° pages : 36-37

Description :

Médecin du travail et représentants du CHSCT doivent enquêter sur le lien éventuel avec le travail afin d’éviter de nouvelles tragédies et préserver les droits de la famille. Le médecin recherchera les causes organisationnelles : traces de fragilisation en lien avec le travail dans le dossier médical ou ceux du collectif de travail, révélée par une écoute compréhensive (véritable veille en santé mentale), observations collectives transmises aux instances ou sur rapport annuel ou fiche d’entreprise. Accès au dossier et entretien avec la famille (ayants droit) souhaitant comprendre le « côté » travail du geste fatal. Accueil médical des collègues de travail qui le souhaitent, investigation avec le collectif de travail de la place du travail dans le suicide. Le CHSCT veillera aux conditions déontologiques de mise en place d’une cellule de soutien psychologique ou de prise en charge de soins psychologiques par l’entreprise. Il veillera à la déclaration en accident du travail d’un suicide sur le lieu de travail, ou recherchera le stress post-traumatique responsable. En cas de signalement antérieur d’alerte de risque psychosocial ou de droit d’alerte au CHSCT, la faute inexcusable de l’employeur est de droit. A défaut, les ayants droit ont deux ans pour déclarer une atteinte en santé mentale en maladie professionnelle. Enfin, le CHSCT s’attachera à transformer le travail après mise à jour des éléments délétères de son organisation.

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