Article paru en 2010-04-01Dossier thématique : SILICE
Editeur : DICTIONNAIRE PERMANENT SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL, BULLETIN
N° Revue : 320
N° pages : 2337

Description :

Voici une décision intéressant le tableau N° 25 des maladies professionnelles (« Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline – quartz, cristobalite tridymite – des silicates cristallins – kaolin, talc – du graphite ou de la houille »). Dans ce litige, un manoeuvre qui avait travaillé la pierre dans une entreprise de travaux publics pendant près de 10 ans invoquait la prise en charge d’une pneumoconiose de type silicose au titre du tableau N° 25. La caisse lui avait refusé cette prise en charge au motif qu’il ne faisait pas d’extraction de pierres mais seulement du montage de murs, et que d’autre part, après enquête auprès de l’employeur, il s’avère que le composant majeur des pierres utilisées était le calcaire, et non la silice. Pour la caisse, le salarié ne produisait aucun élément de nature à établir qu’il avait été exposé à des poussières minérales contenant de la silice. Une telle décision a été jugée un peu rapide par la Cour de cassation. Celle-ci a en effet considéré que la demande du salarié aurait dû faire l’objet d’un examen plus attentif, dès lors qu’il s’avère que celui-ci avait également utilisé d’autres matériaux que la pierre, et notamment du ciment qui, lui, renferme de la silice. Cassation, 2ème civile, Février 2010.